TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Le directeur général : veille à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Dans ce cadre, il :
- met en œuvre les orientations de la tutelle représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise; établit les grilles des programmes et veille leur réalisation; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise; établit le projet de budget; engage et ordonne des dépenses;
- veille au respect du règlement intérieur.