TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 21
Les comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif, La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. t L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un (1) ou plusieurs mandataires après agrément du directeur de l'agence,