CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Juin 1986