Article 6
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-paroledu Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX PROTOCOLE TITRE I CIRCULATION DES PERSONNES Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité.
TITRE II DEPART DES FAMILLES Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de 18 ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne.
Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier.
TITRE III ETABLISSEMENT DES ETUDIANTS, STAGIAIRES, FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ORGANISMES ALGERIENS, DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS, DES MALADES Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources), reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un (1) an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire », Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux (2) ans, renouvelable et portant la mention Agent officiel >.
Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail qui est visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés et dont la durée n'atteint pas une (1) année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat.
Le contrat de travail visé constitue l'autorisation de travail éxigée par la législation française.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmentée d'un délai de trois (3) mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements.
TITRE IV Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de seize (16) ans.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-parole du Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX Madame le ministre, Lors des discussions de la commission mixte francoalgérienne qui ont abouti à la rédaction de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne avait émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d'une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix
(10) ans dans un délai très rapide après la signature de l'avenant et non, comme le prévoit l'article 6 de celui-ci, à l'expiration du titre en cours de validité.
Pour répondre, dans la mesure du possible, à ce souhait du Gouvernement algérien, j'ai l'honneur de vous proposer que les titulaires d'un certificat de résidence d'une durée égale ou supérieure à trois
(3) ans et trois (3) mois pourront, six (6) mois avant la date d'échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l'article 6 du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l'agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l'accord de nos deux (2) Gouvernements.
Veuillez agréer, madame le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985.
P. le Gouvernement de la République française, Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX Madame le ministre, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
Lors des discussions de la commission mixte franco-algérienne qui ont abouti à la rédaction de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne a émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d'une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix
(10) ans dans un délai très rapide après la signature de l'avenant et non, comme le prévoit l'article 6 de celui-ci, à l'expiration du titre en cours de validité.
Pour répondre dans la mesure du possible à ce souhait du Gouvernement algérien, j'ai l'honneur de vous proposer que les titulaires d'un certificat de résidence d'une durée égale ou supérieure à trois
(3) ans et trois (3) mois, pourront, six (6) mois avant la date d'échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l'article 6 du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l'agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l'accord de nos deux (2) Gouvernements ».
J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord du Gouvernement algérien sur cette proposition.
Veuillez agréer, madame le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985.
P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire..
Le ministre de la protection sociale, Zhor OUNISSI REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 DECRETS