Article 2
L'article 140 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public est modifié comme suit :
Art. 140. - Les membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du ministre ou de l'autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par tiers (1/3) tous les six (6) mois ».