CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'institut sont soumis par le directeur de l'institut à l'adoption du conseil d'orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'institut.