CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Les comptes de l'institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l'institut.