TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Structures financières
Article 21
Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux disposttions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets מ 65-259 מ et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général.