TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE › Chapitre III — Les bureaux de soutien à terre
Article 16
A l'occasion des campagnes de pêche, l'entreprise procède, en tant que de besoin, conformément aux réglementations et procédures en vigueur, et sous l'égide des représentations diplomatiques territorialement compétentes à l'ouverture de bureaux de soutien à terre dans tout pays avec lequel l'Algérie a conclu un accord de pêche.