Décret n° 86-11 du 21 janvier 1986 portant ratification de l'accord portant création d'une commission mixte inter-gouvernementale algéro-mexicaine pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et technologique, signé à Mexico le 27 septembre 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant création d'une commission mixte inter-gouvernementale algéro-méxicaine 22 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et technologique, signé à México | le 27 septembre 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 21 janvier 1986.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD portant création d'une commission mixte Inter-gouvernementate algéro-méxicaine pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et technologique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains, ci-après dénommés les parties »,
- Convaincus que la coopération économique entre les pays en vole de développement constitue l'un des principaux instruments permettant de promouvoir leur développement économique et social et de contribuer à l'instauration du nouvel ordre économique international, -Conscients des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays,
- Désireux de renforcer et de consolider ces liens par la promotion de leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et technologique, Sont convenus de ce qui suit s Article 1er Dans le but d'explorer et d'exploiter, sur la base des programmes fondamentaux des deux pays, toutes les possibilités et toutes les formes de coopération et de promouvoir des complémentarités durables et stables entre leurs économies nationales, il est institue une commission mixte inter-gouvernementale algéro-méxicaine de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et technologique, dénommée ci-après : la commission mixte ».
Article 2 L'objectif de la commission mixte est de constituer un cadre de concertation, d'évaluation et de décision entre le Gouvernement de la République algértenne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains pour développer, diversifier et renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des échanges commerciaux, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture. des communications, des transports, de la coopération scientifique, technique et technologique.
Article 3 La commission mixte est chargée, notamment :
a) de définir les orientations utiles au renforcement et au développement des relations de coopération à court et moyen termes REPUBLIQUE ALGERIENNE 31
b) de définir et de mettre au point les mécanismes nécessaires au développement de la coopération :
c) d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements les mesures spécifiques de nature à concrétiser ces orientations et
d) de veiller à la mise en œuvre des actions arrêtées ou initiées conjointement.
Article 4 La commission mixte peut créer des comités sectoriels ou des groupes de travail pour traiter toute question à caractère économique, commercial, scientifique, technique et technologique.
Ces comités ou groupes de travall rendront compte de leurs activités à la commission mixte.
Article 5 La commission mixte thendra, tous les deux ans, ses sessions alternativement en Algérie et au Mexique à des dates qui seront arrêtées d'un commun accord.
La commission mixte peut se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties.
Article 6 Les décisions et les conclusions de la commission mixte seront consignées dans des procès verbaux ou échanges de lettres, et le cas échéant, dans des conventions, accords du protocoles à conclure entre les deux parties.
Article 7 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la vole diplomatique au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session ct sera adopté à l'ouverture de la session.
Article 8 Cet accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments juridiques prévus à cet effet par la législation de chacune des deux parties, Article 9 La validité du présent accord est de cinq ans. II sera proroge par tacite reconduction pour des périodes semblabies, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, d'y mettre fin.
La dénonciation n'affectera pas les accords et programmes en cours d'exécution.
Fait à México le 27 septembre 1985, en trois exemplaires originaux en langue arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également fol P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne des Etats Unis méxicains démocratique et populaire, Yazid Nourredine Alfonso De Rosenzweig- ZERHOUNI Diaz Ambassadeur extraordinaire et ministre Sous-secrétaire plénipotentiaire des relations exterieures 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUER ALGERIENNE 22 Janvier 1986 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.