CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'orientation
Article 5
Le consell d'orientation est composé - comme suit : un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, président, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 un représentant du ministre de l'éducation nationale;
- un représentant du ministre de la planification,
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travall; deux représentants des enseignants, désignés par le ministre de tutelle.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil peut faire participer à ses réunions toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.