Article 2
Lorsqu'un projet d'investissement national privé, compte tenu de sa nature, de ses objectifs et de ses caractéristiques, apprécié par les commissions visées à l'article 3 ci-dessous, nécessite une implantation en dehors du périmètre d'urbanisation ou de zones aménagées, il peut être procédé, à la demande du candidat, à la réservation d'un terrain dans la limite des superficies nécessaires.
Le terrain ainsi réservé fera l'objet d'une cession définitive sur présentation de l'acte réglementaire d'agrément.