Article 2
Tout programme d'habitat, d'équipements sociaux - et éducatifs ainsi que les équipements de services et de production, doivent s'insérer dans le cadre d'un plan d'aménagement.
Dans le cadre dudit plan d'aménagement, sont déterminés les voiries et réseaux divers nécessaires à la viabilité du terrain d'assiette du programme dont la réalisation est projetée.
Dans tous les cas, les opérations de viabilité de l'assiette constituent l'élément initial dans la détermination et la réalisation du programme projeté.