Décret n° 85-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
Décret n° 85-87 du 7 mai 1985 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
Article 2
La participation de l'Etat et la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale
- prévues au tableau <A> annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle, au début de ار chaque trimestre au compte spécial du trésor n 305.003 « Frais d'hospitalisation gratuite (fonds de dotation).
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale de sécurité sociale.