CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES
Article 4
Le président de l'assemblée populaire communale est tenu d'exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui lui sont dévolues durant la période de són mandat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 1 Le président de l'assemblée populaire communale peut, après avis du wali, demander au ministre de l'intérieur et des collectivités locales l'autorisation de se faire assister, à titre permanent, dans les limites suivantes :
Nombre de Population de la commune permanents supplémentaires
- jusqu'à 20.000 habitants 2
- de 20.001 à 100.000 habitants 3 de 100.001 à 160.000 habitants 4
- plus de 160.000 habitants 5