CHAPITRE I — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYAS
Article 3
Le président d'assemblée populatre de wilaya perçoit une rémunération mensuelle calculée sur la base de l'indice 606 de la catégorie 18 section 2 prévu par le décret n° 85-59 du 25 mars 1985 susvisé.
Les autres membres du bureau de l'assemblée populaire de wilaya présidents des commissions permanentes, perçoivent cette même rémunération calculée sur la base de l'indice 400 de la catégorie 14 section 2 du décret n° 85-59 du 25 mars 1985 précité.