TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section 1 — Dispositions générales
Article 8
La banque peut, dans le cadre de son objet:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
1) apporter son concours à l'Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédits ou intervenir dans ces opérations de crédits, afin d'en faciliter la réalisation;
2) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compte d'autres institutions financières dans toutes opérations de ces dernières relevant de leur activité;
3) exécuter, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l'autorité de tutelle;
4) intervenir par des crédits à moyen et long termes, dans le financement de divers projets planifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures visées à l'article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités : J
a) d'assurer le développement de leurs moyens de travail, l'aménagement, l'équipement et la modernisation des infrastructures et constructions;
b) de réaliser les objectifs d'exploitation et de fonctionnement de leurs moyens et activités.