TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre I — Mission et objet
Article 5
La banque est chargée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, de concourir, en tant qu'instrument de planification financière : à l'exécution des plans et programmes prévus pour la réalisation des objectifs assignés aux structures et activités visées à l'article 4 ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'augmentation quantitative et qualitative de leur production et de leur productivité, dans le cadre de la réalisation des plans nationaux et sectoriels de développement;
- au respect des règles applicables aux structures et activités précitées en matière de gestion et de discipline financière et comptable;
- à l'individualisation du mouvement financier des structures et activités précitées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations, plans ou programmes qui les concernent.