TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 59
Les activités bancaires exercées par les autres institutions financières et relevant de l'objet de la banque tel que prévu à l'article 4 alinéa a, bet c lui sont transférées à compter d'une date et dans' les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
La banque est subrogée aux institutions financières concernées dans tous les droits et obligations liées aux activités bancaires qui lui sont transférées. +