TITRE V — COMPTES
Article 57
Les autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu'elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales bénéficiant de subventions et avantages financiers de l'Etat, des collectivités et organismes publics.
Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d'entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmis celles qui sont visées à l'alinéa précédent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1985