TITRE V — COMPTES
Article 55
Le ministre des finances veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière financière, commerciale et administrative à la gestion et au fonctionnement des structures et des activités de la banque.
A cet effet, il reçoit tous rapports, procè-verbaux et états s'y rapportant.
Ar. 56. La banque soumet, au ministre des finances et autres administrations de l'Etat concernées, les éléments d'information nécessaires à l'amélioration des relations entre les différents structures et activités visées à l'articles 4 ci-dessus.
Elle peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle compétentes concernées et du ministre des finances, tout fait positif ou négatif concernant la gestion desdites, entreprises et personnes morales du secteur public.