TITRE V — COMPTES
Article 52
En dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil d'administration de la banque ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions.
La même obligation est falte à tout agent de la banque et aux membres des services d'inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l'institution ainsi qu'à toute personne à qui le conseil d'administration aurait eu recours en vue de l'exercice de ses attributions.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public, 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque des observations doivent être faites par des services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du consell d'administration lors de la plus prochaine réunion.
TITRE VI TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art, 53, La banque est placée sous la tutelle du ministre des finances. Le ministre des finances dispose des pouvoirs d'orientation et de contrôle dans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement.