TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre I — Mission et objet
Article 4
La banque a spécialement pour mission, par l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes opérations bancaires et par l'octroi de prêts et de crédits sous toutes formes, de | contribuer au développement économique et social des collectivités locales, conformément à la politique du Gouvernement et dans les limites des plans des collectivités locales adoptés dans le cadre des plans nationaux de développement.
Elle est notamment chargée de mettre en œuvre ses moyens propres et ceux que l'Etat lui fournira, en vue d'assurer le financement, conformément aux lois et règlements en vigueur:
a) des entreprises et établissements publics à caractère économique sous tutelle des wilayas et des communes;
b) des opérations d'investissements productifs planifiées initiées par les collectivités locales;
c) des opérations ayant trait aux prêts sur gage;
d) des entreprises privées non agricoles et ce, au même titre que les autres banques commerciales.