TITRE V — COMPTES
Article 48
Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé :
- 10% attribués à la réserve obligatoire; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite, la somme requise pour constituer, avec l'approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil d'administration,
- le solde revient à l'Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances.