TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 34
Les directeurs généraux adjoints sont responsables selon le poste auquel ils sont nommés : 1°) soit de la planification et de l'organisation des études de l'évolution des activités, moyens, structures et réalisations de la banque et, dans ce cadre, des tâches de coordination des programmes s'y rapportant, 2°) soit du contrôle et de la coordination des activités et des méthodes de réalisation et d'évaluation des actions et actes de la banque et de ses structures et, dans ce cadre, des tâches de contrôle de l'utilisation de l'ensemble de leurs moyens financiers, juridiques, matériels et humains en mettant en œuvre les services d'inspection de la banque et, s'il y a lieu, les services d'inspection de l'Etat.
Ils signent tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions se rapportant à leurs activités et selon les directives du directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.