TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 30
Le directeur général est chargé de la gestion et de l'application des programmes d'action de la banque ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après
- représenter la banque à l'égard des tiers et signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, représenter la banque en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les salsies immobilières,
- nommer et licencier le personnel autre que celul pour lequel l'intervention d'une autre autorité ou d'autres actes de décisions est prévue. Il soumet, à intervalles réguliers, au conseil d'administration, un état des engagements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque,
- présider le conseil d'administration. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA