TITRE I — CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION
Article 2
La banque est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise : aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit; : aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens, structures et activités;
- aux règles édictées par les présents statuts.