TITRE II — MISSION-OBJET- ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section 2 — Dispositions particulières
Article 15
La banque contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et organismes du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière.
A cet effet, la banque a notamment le droit :
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et organismes susvisés dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent.
Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d'un compte courant unique même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité;
b) de réclamer aux dites entreprises ou organismes, toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.