TITRE VI — PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL
Article 31
La compagnie centrale de réassurance constitue, en outre, les réserves suivantes :
- une réserve pour risques en cours,
- une réserve pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, une réserve mathématique pour les acceptations portant sur les traités de réassurance afférents aux opérations d'assurance vie ou assimilés, -et, d'une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.