TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Les comptes et affectation des résultats de la compagnie centrale de réassurance, sont soumis à l'approbation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents.
Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit : 1*) une quote part est prélevée pour constitution des réserves visées aux articles 30 et 31 du présent décret. 2°) le solde est acquis au trésor public.