TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 11
Le président du conseil d'administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la société.
Le président du conseil d'administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président.
Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d'administration.