TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 6
Dans le cadre des missions principales fixées à l'article - 5 précédent, la compagnie : 1° étudie et propose, dans un cadre concerté, toute mesure tendant, à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dans les limites permises par l'article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développernent du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d'assurances dont elle a la charge.