TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 34
La compagnie algérienne des assurances transports peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas Implantées.
A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu'elle représente. Elle émet des polices d'assurance relevant de la compétence respective des entreprises représentées.
Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l'objet de conventions inter-entreprises.
La compagnie peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditions et formes prévues ci-dessus.