TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
Sont transférés à la compagnie algériente des assurances transports, les éléments d'actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui. dans la caisse algérienne d'assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l'objet de la compagnie algérienne des assurances transports que fixe le titre II ci-dessus.
La compagnie algérienne des assurances transports est subrogée dans tous les droits et obligations de la calsse algérienne d'assurance et de réassurance à la date de réalisation des transferts qui sera fixée par arrêté de l'autorité de tutelle, Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l'affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration.