TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
La compagnie algérienne des assurances transports est dotée d'un fonds social dont les éléments initiaux sont constitués par les biens transférés à partir de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance dans les conditions et formes prévues par le présent texte.
Le montant de ce fonds social est fixé à soixante millions de dinars (60.000.000 DA).
La modification du fonds social et notamment son augmentation par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances.