TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Les comptes et affectation des résultats de la compagnie sont soumis à l'approbattion du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents.
Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote-part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l'article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public, 7 TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL