TITRE III — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'administration de la compagnie comprend : deux représentants du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la défense nationale ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985
- un représentant du ministre chargé du commerce extérieur, ayant au moins rang de sous directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de la pêche, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.),
- le directeur général de l'entreprise nationale d'exploitation des services Air Algérie › ou son représentant, 1 le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) ou son représentant,
- le directeur général de la société nationale des transports maritimes CNAN), (SNTM-CNAN) ou son représentant, -le directeur général de la société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant, deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.