TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Dans le cadre du plan national de développement - économique et social et conformément à la législation et à la réglementaire en vigueur, la compagnie algérienne d'assurance participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance.
A cet effet, elle est habilitée à pratiquer directement: 1°) Les opérations d'assurance:
- contre les risques de la construction y compris les responsabilités civile et professionnelle des constructeurs incluses dans les risques de la construction et auxquelles se réfère l'alinéa 14 de l'article 1er du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisé,
- contre les risques engineering (montage, chantiers et bris de machine),
- liées à la responsabilité des fabricants (R.C. produits). 2°) Les opérations d'assurance contre les risques et dans les secteurs d'activité énumérés ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 375
a) Risques incendie, explosion, foudre et électricité, responsabilité civile, dégâts des eaux, -vol, bris de glace, pertes d'exploitation.
b) Secteurs d'activité:
- industries y compris les industries agro-alimentaires,
- commerce, à l'exclusion du commerce privé, ports et aéroports, manutention, magasinage et transit, banques, industrie hôtelière relevant du secteur de l'Etat,
- activité de services liée à l'emploi du matériel informatique. 3°) Les opérations d'assurance des risques accessoires à ceux visées aux alinéas 1 et 2 (§ 2) ci-dessus.