TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 33
Sont transférables à la compagnie algérienne des assurances transports, les éléments d'actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les 'biens et valeurs. les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui, dans la caisse algérienne d'assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l'objet de la compagnie algérienne des assurances transports.
Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l'affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration.