TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
Dans la substitution de la compagnie algérienne d'assurance à la caisse algérienne d'assuéléments rance et d'actif de réassurance et de passif , ne du sont patrimoine pas concernés , les moyens les et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance liés à des activités qui ne relèvent pas du champ de compétence défini par le titre II du présent décret.
Les personnels peuvent également et dans les mêmes conditions ne pas être concernés.