TITRE III — ORGANISATION - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'administration de la compagnie comprend:
- deux représentants du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de la planification ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de l'énergie et de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de l'hydraulique, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale; un représentant du ministre chargé des industries légères, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé des travaux publics, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de l'habitat, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.),
- deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.