TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
Dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la société nationale d'assurance participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurances.
A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, elle est habilitée à pratiquer directement :
I) les opérations d'assurances:
- contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules terrestres quels qu'en solent l'usage et le secteur d'activité dans lequel ils sont utilisés, de personnes conformément aux dispositions de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 et du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisés dans le respect des dispositions de l'article 87 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. de responsabilité liée à la profession de transport public - exercée par les particuliers (voituriers), à l'exclusion des opérations d'assurance de responsabilité civile liée aux risques du transport et réservées, par la réglementation en vigueur, à la compétence d'un organisme spécialisé dans les assurances du transport,
- de multirisques Habitation ».
II) les opérations d'assurance contre les risques et dans les secteurs d'activité énumérés ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371
a) Risques: incendie, explosion, foudre et électricité. responsabilité civile, dégâts des eaux,
- vol,
- - bris de Glaces,
- pertes d'exploitation,
b) Secteur d'activité :
- artisanat,
- secteurs sanitaires, culture, sport, loisirs, éducation, commerce privé, hôtellerie relevant du secteur privé, -collectivités locales pour tous les risques liés aux secteurs d'activité relevant de la compétence de la société algérienne d'assurance,
- professions libérales (activités pour propre compte).
III) Les operations d'assurance contre les risques et dommages accessoires à ceux visés aux I et II (§ a) ci-dessus.