TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
La société nationale d'assurance peut etre autorisée à titre temporaire, par l'autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas implantées.
A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu'elle représente.
Elle émet des polices d'assurances relevant de la compétence respective des entreprises représentées.
Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l'objet de conventions inter-entreprises.
La société nationale d'assurances peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditons et formes prévues ci-dessus.