TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Les comptes et affectation des résultats de la société nationale d'assurance, sont soumis à l'ap- probation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l'article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public.