TITRE III — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'administration de la société comprend :
- deux représentants du ministre des finances, 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la protection sociale ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la santé publique, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé du commerce, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- le directeur général de la compagnie centrale de réassurance,
- deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.