TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre IV — De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires
Article 8
L'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire. Cette remise sera constatée, soit par un récépissé dûment signé et daté de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le falt, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera sans délai, l'acte à l'Etat requérant en donnant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.