TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre IV — De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires
Article 7
Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires devront être accompagnés d'un bordereau précisant : l'autorité de qui émane l'acte.. la nature de l'acte à remettre,
- les noms et qualités des parties, les noms et adresse du destinataire,
- et, en matière pénale, la qualification de l'infraction commise.
Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d'une traduction de tous les actes et pièces mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l'Etat requérant.