TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre IV — De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires
Article 6
Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à - des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la Justice.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement, par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et informera immédiatement l'autorité requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la lol de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.