TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE › Chapitre III — De l'assistance judiciaire
Article 5
Le certificat attestant l'insuffisance
- sera délivré au requérant par les des ressources autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un autre pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays oti la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.