TITRE IV — DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 52
Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions des actes d'état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt admnisitratif dûment spécifié.
Les actes d'état civil, dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires, seront assimilés aux actes d'état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d'une expédition d'un acte d'état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l'intéressé au regard des Etats.